Transcription
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[copie de la lettre de Charles IX à M. de Suze]
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Instructions au sieur de Suze, chevallier de lordre du roy, conseilhyer
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en son conseil privé et cappitaine de cinquante lances de ses hordonnances,
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le quel sa magesté envoye en la ville d’Avignon et au peys et comté
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de Venisse pour commander aux forces quele a advisée dy mectre, tans
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pour reprandre les lieux de Menerbe qui a esté prins et occuppé
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pour peu de temps en sa, que pour sopposer aux dessaings que ceux
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de la nouvelle opignon pourroint avoyr faict sur les aultres villes
9dudit peys appartenantz à nostre Sainct Père et estans soubz [barré : lasile ]
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protection de sadite magesté.
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Dernyerement, estant en ladite ville d’Avignon communiquère avecq
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monsieur le cardinal d’Armaignac suyvant se que sa magesté
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luy escript presentement au quel il feit entandre que sadite
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magesté ayant seu ainsi par le sieur de Ferral, sont ambassadeur prèz
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nostre Saint Père le pappe que sa saincteté sur la nouvelle quelle
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avoyt heu de le prinse dudit Menerve estoyt en desliberation
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denvoyer audit comté cent chevaux legers et six cens hommes
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de pied et despeché devers sadite Saincteté le sieur de Vermillon,
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gentilhomme de la chambre de monseigneur le duc d’Alenseon pour luy remontrer
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comme ses predessesseurs et luy avoyent tousjours heu seubz une
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protection ledit pèze et iceluy conservé avec leurs propres
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forces sans quil ay esté besoing à nostre Sainct Père dy envoyer
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synon lors que par sa magesté, il a esté requis comme il ne
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veult aussi deffailhir à present de faire office à sadite saincteté,
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joinct que le peu de nombre quelle y voulloys envoyer ne seroyt
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souffizans pour resister aux forces que les aultres ont, priant à ceste
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cause sa Saincteté de ne les fère partir et revocquer et revocquer la
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la [sic] resolution quil en avoyt sur se faicte, comme par daultres lettres que
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sadite magesté a resceues du sieur de Ferralz puis le partement dudit
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de Beauville. Il semble que sa Saincteté estoyt en opignion de fère et
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d’envoyer seullement quelque bonne et notable somme de denyers
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pour lentretenement des gens de guerre que y seront ;
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que ayant puisnaguyères accordé de la suspention darmes pour moyenner
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une passiffication suyvant le dernyer edict. Il ny a nul doubte
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[196 v°] que larivée des forces audit Pèze ne mist en soupson les aultres
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et fist perdre se que lon peult esperer de lassamblée en laquelle
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se trecte sesdites affères qui seroyt pour remectre le feu en son
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royaume aussi grand quil ha esté cy devant et par mesmes moyens
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ez terres de sa Saincteté dont elle soyt tropt desplaysante,
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oultre la perte irreparable quil luy en viendroys.
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Ayant en oultre mandé à monsieur le marechal Dampville de leur fère entandre
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linouvation faicte de leur cousté au prejudice de ladite suspention
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affin de la fère reparer, incontinent remectre la place ez mains
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des ministres de sa saincteté et ne les recepvoir à aucunes remonstranses
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quilz nayent satisfaict à se poinct.
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Qui sont si pregnantes considerations que sadite magesté sassure
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quelles suffirons divertir sa Saincteté de seste resolution.
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Et affin de pourveoyr à se que sera de besoing, tant en ledite ville d’Avignon
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que aultres villes et ez lieux dudit Comtatz pour le faict des armes
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sadite magesté la connu et ordonné aveq pouvoyr ample quil luy en a
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despeché.
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Sassurons bien que aveq le bon conseil, advis, intelligense et correspondance
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que avés aveq ledit sieur cardinal, ilz mectrons tel ordre à la conservation
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des villes et lieux quil nen adviendra doresnavans inconvenient.
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Sadite magesté a ordonné pour sesdites affaires audit sieur de Suze de
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sayder des compaignies dordonnanses de monsieur le mareschal de
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Retz, du sieur de La Tour et de la sienne, ensamble de tel
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nombre de gens de pied quil jugera necessaire des peys circonvoysins,
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assavoyr Dauphiné, Prouvense et Languedoc, ayant escript aux gouverneurs
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et lieutenentz generaux dicelles de len assyster et secourir ainsi
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que les occasions soffriront.
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Faict à Chalons le XXVme jour de nouvembre mil cinq centz
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Soixante treize.
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Signé Charles et au dessoubs Fizes
